13. Le Syndicat est l’agent de vente et l’agent de négociation des producteurs visés par le Plan conjoint.
Il est chargé, conjointement avec chacun des comités de mise en marché mentionnés à l’article 5, de négocier et de conclure des conventions de mise en marché visant la catégorie de producteurs que le comité représente. Lorsque le Syndicat fait une demande d’homologation de convention à la Régie, il doit joindre avec sa demande l’avis du comité de mise en marché concerné.